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Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958

sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 31 et 92 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 15 mai 1910 instituant un contrôle de la fabrication des conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;

Vu la loi du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Le contrôle permanent de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est exercé, par délégation du ministre chargé de la marine marchande, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en collaboration avec les services compétents du ministère de l'agriculture et avec ceux du ministère de la santé publique.

Abrogé1 janvier 1985

Créé le 31 décembre 1958 · Abrogé le 1 janvier 1985

I. - Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

II. - Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuée par lesdits conserveurs et semi-conserveurs. Son taux maximum est fixé à 1 % du montant net de ces achats.

III. - Le produit de la taxe est recouvré par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

A défaut de réclamation faite dans les conditions et délais fixés par le décret prévu au paragraphe IV ci-dessous, il peut être procédé à la taxation d'office. Dans ce cas, comme en cas de défaut de versement, une majoration de 10 % est applicable.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

(Décision du 23 février 1970 n° 7061L : les dispositions de l'article 2 ont le caractère législatif à l'exception de celles de la première phrase du second alinéa qui ont le caractère réglementaire.)

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés.

Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Les agents de contrôle interdisent la mise en fabrication des matières premières ou ingrédients reconnus en mauvais état de fraîcheur ou impropres à la consommation humaine au sens des règlements en vigueur. Ils font procéder à la destruction des matières premières ou ingrédients corrompus ou toxiques.

Ils peuvent consigner en usine, pour vérification et analyse par les services de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par tout laboratoire, les conserves et semi-conserves fabriquées présentant un caractère suspect.

Les mesures prévues au présent article ne donnent pas lieu à indemnité.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le ministre chargé de la marine marchande peut, après avis du ministre de l'agriculture, imposer aux fabricants de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures nécessaires à assurer la salubrité des fabrications.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Indépendamment des pénalités prévues par les dispositions en vigueur, et notamment par la loi du 1er août 1905 modifiée concernant la répression des fraudes, les fabricants ou leurs mandataires responsables seront punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à trois mois au plus et d'une amende de 36.000 à 2 millions de francs ou d'une de ces deux peines seulement en cas :

1° D'opposition à l'exercice des fonctions des agents de contrôle telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus ;

2° D'inexécution, de refus d'exécution, d'entrave à l'exécution d'une décision prise en vertu des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ;

3° De détournement, de mise en vente, de vente, d'expédition hors du lieu de fabrication ou de remplacement frauduleux de produits consignés en usine pour vérification et analyse.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Un décret fixera les modalités d'application de la présente ordonnance.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Le décret du 15 mai 1940 instituant un contrôle de la fabrication des conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est abrogé.

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

ROBERT BURON.

Le ministre de l'agriculture,

ROGER HOUDET.

Le ministre de la santé publique et de la population,

BERNARD CHENOT.

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1958

Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958
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