Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958

Article 4

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En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés.

Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1958