Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958

Article 6

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 décembre 1958

Sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le ministre chargé de la marine marchande peut, après avis du ministre de l'agriculture, imposer aux fabricants de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures nécessaires à assurer la salubrité des fabrications.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1958