Ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958

Article 4

Créé le 28 décembre 1958

Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préparer et d'assurer l'application de la présente ordonnance.

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En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 1958

Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préparer et d'assurer l'application de la présente ordonnance.