Créé le 28 décembre 1958
Les obligations nées à partir de la date visée à l'article 1er, inclusivement, seront libellées en nouvelles unités monétaires.
Les obligations antérieurement libellées en francs seront, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance.
Les obligations antérieurement libellées en francs seront, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance.