Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-27

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.

Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 8

Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans , dans les formes prévues à l'article 28.

Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 21 novembre 2023

Créé parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 40

Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.