Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41-1 à 41-8, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41-1 à 41-8, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades.

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public,les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires del'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent, s'ils sont de nationalité françaiseet dans les conditions prévues aux articles 41-1à 41-8, faire l'objetd'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des second et premier grades.

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 37

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades.

Le présent article s'applique, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.