Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 40-13

Créé le 30 juin 2024 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.

Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.

Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Créé parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Peuvent être nommés au premier grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.

Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.