Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 7
Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur du 6 mars 2007 au 30 novembre 2025
Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.
Peuvent seuls être désignés :
a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :
les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;
b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.