Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958

Article 4

Créé le 14 décembre 1958 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

L'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec l'indemnité parlementaire les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire

En outre, le parlementaire titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière.

Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour des comptes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 3

En vigueur du lundi 19 juin 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 10

En vigueur du jeudi 27 février 1992 au vendredi 21 décembre 2007

En vigueur du dimanche 14 décembre 1958 au mercredi 26 février 1992