Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958

Article 3

Créé le 14 décembre 1958

Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.

Effets de cet article

cite

 Loi 1938-02-04

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 décembre 1958