Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958

Article 2

Créé le 14 décembre 1958

L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 décembre 1958