Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958

Article 12

Créé le 1 novembre 1958

En tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, dont des règlements d'administration publique détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application, sont maintenues les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi n° 36-619 du 23 juin 1956 et, notamment, du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 novembre 1958