Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945

Article 7

Créé le 3 novembre 1945

Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.
Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l'objet d'un paiement particulier à l'occasion de chaque livraison.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mars 2012

Abrogé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 100

En vigueur du samedi 3 novembre 1945 au vendredi 23 mars 2012

Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.

Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l'objet d'un paiement particulier à l'occasion de chaque livraison.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.