Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

Article 13

Créé le 9 juillet 1996 · En vigueur depuis le 6 mars 2020

Les articles 1er à 7 de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.

Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mars 2020

Modifié parOrdonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020art. 1

Les articles 1er à 7 de la présente ordonnance sont

Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les

Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués.

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au jeudi 5 mars 2020

Les articles 1er à 7 de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.

Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.