Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

Article 5

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Le conseil régional des notaires représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en ce qui touche à leurs droits droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d'appel ou entre les notaires du ressort n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Il donne son avis :

a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;

b) texte abrogé.

Il désigne :

a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;

b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;

c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.

Il procède :

a) A l'examen de toutes réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de sa compétence dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

b) A la vérification de la tenue de la comptabilité, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des offices de notaires du ressort ;

c) A l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Les attributions mentionnées aux trois alinéas précédents sont mises en œuvre par le président du conseil régional ou interrégional.

Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.

Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.

Effets de cet article

cite

 loi du 25 janvier 1934

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022art. 35

Le conseil régional des notaires représente l'ensemble des notaires du

Il donne son avis :

a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires

b) texte abrogé.

Il désigne :

a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée,

b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse

c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.

Il procède :

a) A l'examen de toutes réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de sa compétence dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

b) A la vérification de la tenue de la comptabilité, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des offices de notaires du ressort ;

c) A l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Les attributions mentionnées aux trois alinéas précédents sont mises en œuvre par le président du conseil régional ou interrégional.

Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à

Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions

Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 25

Le conseil régional des notaires représente l'ensemble des notaires du

Il donne son avis :

a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires

b) texte abrogé.

Il désigne :

a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée,

b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse

c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.

Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à

Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au jeudi 23 décembre 2010

Le conseil régional des notaires représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en ce qui touche à leurs droits droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d'appel ou entre les notaires du ressort n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Il donne son avis :

a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;

b) *texte abrogé*.

Il désigne :

a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;

b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;

c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.

Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.

Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.