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Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945

Titre II : Responsabilités et garanties

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 7 août 1945

Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.
Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.
Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles 11 et 13 préciseront les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.

Créé le 7 août 1945

Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet des marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.

Créé le 26 février 1953

Sont réputées tomber sous le coup de l'article précédent, les sociétés exploitantes de magasins généraux dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions de l'article précédent.

Créé le 7 août 1945

Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées à l'article 7 et à l'alinéa 1er de l'article 8 pourront cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet au siège de la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui seront prévues au décret ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article 10, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Créé le 7 août 1945

L'arrêté du préfet autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.
Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites qui seront fixées par le décret.

Créé le 7 août 1945

Un ou plusieurs règlements-types, élaborés dans les conditions prévues au décret, fixeront dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et du décret qui sera pris pour son application les conditions de fonctionnement des établissements.

Créé le 7 août 1945

Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général ne sera pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants. A l'expiration de ladite période, les marchandises sus-mentionnées devront être assurées par les polices générales du magasin.

Créé le 7 août 1945

Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements-types en fixant les conditions d'exploitation variant avec la nature et la situation du magasin.

Créé le 7 août 1945

Au règlement prévu à l'article précédent sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes de la présente ordonnance, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.

Créé le 7 août 1945

Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture de magasin général. Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée, ainsi qu'aux organismes visés à l'article 2, et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 7 août 1945 au mercredi 20 septembre 2000

Titre II : Responsabilités et garanties
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