Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945

Article 12

Créé le 7 août 1945

Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général ne sera pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants. A l'expiration de ladite période, les marchandises sus-mentionnées devront être assurées par les polices générales du magasin.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 7 août 1945 au mercredi 20 septembre 2000

Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.

Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.

Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général ne sera pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants. A l'expiration de ladite période, les marchandises sus-mentionnées devront être assurées par les polices générales du magasin.