Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Créé le 7 juillet 1974 · En vigueur du 20 novembre 2016 au 29 septembre 2021
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.