Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 19

Créé le 7 juillet 1974 · En vigueur du 20 novembre 2016 au 29 septembre 2021

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 7

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 30

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond,

En vigueur du dimanche 7 juillet 1974 au samedi 19 novembre 2016

Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.