Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Paragraphe 2 : Sectorisation de l'activité de l'agriculteur franchisé

Créé le 29 juillet 2026

Le secteur de la franchise agricole s'entend de l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un agriculteur franchisé et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles constituent le prolongement direct et immédiat de son activité agricole réalisée sur le territoire de taxation ;
2° Elles ne relèvent pas de l'article L. 255-16.
Les opérations qui relèvent de ce secteur sont exclues du secteur autonome agricole prévu à l'article L. 255-5.

Créé le 29 juillet 2026

Ne relèvent pas de l'activité de l'agriculteur relevant du secteur de la franchise agricole :
1° La livraison de biens sur un marché, à place fixe, en recourant à du personnel dédié ;
2° La livraison de biens dans un établissement ou une installation spécialement agencée pour la vente au détail ;
3° La livraisons de biens conditionnés, présentés sous une marque en recourant à des moyens publicitaires du type de ceux couramment utilisés pour ce type de ventes ;
4° La livraison de biens transformés, préparés ou conservés en recourant à des méthodes et matériels de la nature de ceux utilisés dans l'industrie ou le commerce.
Le présent article n'est pas applicable à l'opération qui entre dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 211-41, la livraison de biens relevant du secteur de la franchise agricole et à laquelle est imputé un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Paragraphe 2 : Sectorisation de l'activité de l'agriculteur franchisé
Article L255-15
Article L255-16
Article L255-17