Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Paragraphe 2 : Lieu des opérations

Créé le 29 juillet 2026

La livraison d'une énergie de réseau au consommateur constitue une livraison de biens sans transport située au lieu de consommation.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la consommation est effectuée dans le cadre d'une activité consistant à acheter cette énergie en vue de la revendre et porte sur des quantités négligeables.

Créé le 29 juillet 2026

La livraison d'une énergie de réseau ne relevant pas de l'article L. 251-19 constitue une livraison de biens sans transport située au lieu de l'établissement stable destinataire au sens de l'article L. 211-31.

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque le destinataire est un particulier résidant en territoire tiers, le lieu de la prestation de services directement liés à la fourniture d'une énergie de réseau est celui de cette résidence.
Lorsque les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Paragraphe 2 : Lieu des opérations
Article L251-19
Article L251-20
Article L251-21