Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Paragraphe 5 : Réaction européenne à la pandémie de covid-19

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 245-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
1° La Commission européenne ;
2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.

Créé le 29 juillet 2026

Le bien éligible s'entend de celui dont dispose ou bénéficie une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à être utilisé dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 245-14 ;
2° Il n'est pas utilisé aux fins de la réalisation par l'entité éligible de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Paragraphe 5 : Réaction européenne à la pandémie de covid-19
Article L245-14
Article L245-15