Créé le 29 juillet 2026
Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.