Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Sous-section 1 : Dispositions communes

Créé le 29 juillet 2026

La taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval de cet assujetti dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
Un tel intrant est qualifié d'intrant mixte.

Créé le 29 juillet 2026

Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, de la sous-section 4 de la présente section.

Créé le 29 juillet 2026

La taxe grevant un bien ou service est également déductible partiellement lorsque ce bien ou service est partiellement exclu du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
La proportion de taxe d'amont déductible est celle prévue par ces dispositions.

Créé le 29 juillet 2026

Lorsque le bien ou service relève de plusieurs des situations prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 223-4, au deuxième alinéa du même article L. 223-4 ou à l'article L. 223-5, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces dispositions.

Créé le 29 juillet 2026

Les proportions mentionnées aux articles L. 223-4 à L. 223-6, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre, sont chacune arrondies au centième supérieur.

Créé le 29 juillet 2026

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les règles de calcul résultant des articles L. 223-3 à L. 223-7 compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Cet arrêté détermine également, lorsque ces dispositions prévoient une option du redevable, les modalités selon lesquelles cette option est exercée.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L223-3
Article L223-4
Article L223-5
Article L223-6
Article L223-7
Article L223-8