Créé le 29 juillet 2026
La taxe grevant une opération d'amont et supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.