Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L223-2

Créé le 29 juillet 2026

La taxe grevant une opération d'amont et supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

La taxe grevant une opération d'amont et supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.