Créé le 29 juillet 2026
La taxe est déductible par tout assujetti au sens de l'article L. 211-23, intégralement ou partiellement, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Elle correspond à celle à laquelle est soumise une opération d'amont de cet assujetti ;
2° Elle grève un bien ou service qui est l'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti ;
3° Tout ou partie de ces opérations d'aval ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sections 2 à 4 de la présente section.
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