Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Section 1 : Principes de la déduction

Créé le 29 juillet 2026

La taxe est déductible par tout assujetti au sens de l'article L. 211-23, intégralement ou partiellement, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Elle correspond à celle à laquelle est soumise une opération d'amont de cet assujetti ;
2° Elle grève un bien ou service qui est l'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti ;
3° Tout ou partie de ces opérations d'aval ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sections 2 à 4 de la présente section.

Créé le 29 juillet 2026

Sous réserve de l'article L. 221-4, une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation.
Est également une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont l'opération assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services qui est située sur le territoire de taxation.

Créé le 29 juillet 2026

N'est pas une opération d'aval ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont :
1° Celle située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
2° Celle, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.

Créé le 29 juillet 2026

Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 221-2.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du présent chapitre.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Section 1 : Principes de la déduction
Article L221-2
Article L221-3
Article L221-4
Article L221-5