Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-125

Créé le 29 juillet 2026

Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Ce service est directement nécessaire :
a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Ce service est directement nécessaire :
a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.