Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L213-102

Créé le 29 juillet 2026

L'aide sociale s'entend de :
1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

L'aide sociale s'entend de :
1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques.