Article L241-26
Les dispositions de la présente section sont applicables à la livraison de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-2 située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
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Les dispositions de la présente section sont applicables à la livraison de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-2 située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
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Par dérogation à l'article L. 213-56, la base imposable de la livraison de produits du tabac effectuée par l'assujetti qui a fabriqué ou importé les biens sur le territoire de taxation est égale au prix de revient, compte tenu des prélèvements dus au titre de la fabrication ou de l'importation, à l'exclusion, le cas échéant, des coûts de distribution.
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La livraison de produits du tabac par un assujetti ne relevant pas de l'article L. 241-27 relève d'une exonération dérogatoire.
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