JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Bien concernés

Article L241-17

L'énergie de réseau s'entend de :
1° L'électricité ;
2° Le gaz naturel fourni par réseau au sens de l'article L. 241-18 ;
3° La chaleur ou le froid fourni par un réseau.

Article L241-18

Le gaz naturel fourni par réseau s'entend de tout produit gazeux fourni au moyen de l'un des dispositifs suivants :
1° Un système de gaz naturel situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE ;
2° Un réseau connecté à un système mentionné au 1°.