JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L235-4

Article L235-4

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.


Historique des versions

Version 1

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;

2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.