JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 4 : Personnes soumises aux obligations fiscales et constatation de la taxe

Article L232-11

L'introduction d'un moyen de transport neuf sur le territoire de taxation en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne donne lieu à la sollicitation d'un certificat qui atteste que les obligations fiscales sont remplies. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en cas de présence temporaire du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 211-139.
Ce certificat est un préalable à l'obtention de toute autorisation administrative d'utiliser le moyen de transport sur le territoire de taxation.
Un décret détermine la procédure applicable, les durées de conservation par le demandeur des justificatifs devant être joints à la demande de certificat et les situations dans lesquelles, compte tenu du nombre de certificats devant être sollicités par une même entité, la délivrance du certificat peut être remplacée par des obligations comptables particulières.

Article L232-12

L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration un relevé des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-11.
Un décret détermine les procédures et échéances de cette communication ainsi que le contenu du relevé.

Article L232-13

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne mentionnée au second alinéa de l'article L. 232-4 est constatée par l'administration dans le cadre de la procédure de délivrance du certificat mentionné à l'article L. 232-11.