JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés

Article L222-15

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux opérations suivantes :
1° La vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-164 ;
2° La prestation de services numériques au sens de l'article L. 211-169, lorsque le destinataire est un particulier dont la résidence est située sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de l'établissement fournisseur, ou un petit acquéreur non identifié en France considéré comme un particulier en application de l'article L. 222-11.

Article L222-16

Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;
2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 222-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 222-17.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.

Article L222-17

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire de taxation peut renoncer à la qualification de petit vendeur à distance.
Pour l'assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les conditions de renoncement sont celles prévues par les dispositions équivalentes à celles du premier alinéa qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre.