JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article L213-266

La taxe grevant un bien ou service supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
A cette fin, ces intrants sont qualifiés d'intrants mixtes.

Article L213-267

Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 et, le cas échéant, du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Lorsque le bien ou service relève à la fois du premier et du deuxième alinéas, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces alinéas.
Les proportions mentionnées au trois premiers alinéas, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, sont chacune arrondies au centième de pourcentage supérieur.

Article L213-268

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les règles de calcul résultant de l'article L. 213-266 compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
Il détermine également, lorsque ces dispositions prévoient une option du redevable, les modalités selon lesquelles cette option est exercée.