JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 1 : Assurance

Article L213-129

Est exonéré :
1° L'opération d'assurance ou de réassurance au sens de l'article L. 213-130 ;
2° L'opération d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 213-131 ;
3° Le service afférent à une opération d'assurance ou de réassurance fourni par une personne qui a effectué une opération d'intermédiation portant sur cette opération d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, lorsque l'une de ces opérations relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.

Article L213-130

L'opération d'assurance ou de réassurance s'entend du service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains, les éléments suivants sont échangés :
1° Le destinataire s'engage au paiement d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;
2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à ce qu'une somme d'argent soit payée ou à ce qu'une assistance, en espèce ou en nature, soit apportée.

Article L213-131

L'opération d'intermédiation en assurance s'entend du service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il ne constitue pas une opération d'assurance ou de réassurance ;
2° Il intervient dans le cadre d'une relation directe ou indirecte avec le fournisseur et avec le destinataire d'une opération d'assurance ou de réassurance ;
3° Il contribue à la recherche de prospects et à la mise en relation de ceux-ci avec le fournisseur en vue de la conclusion de la relation contractuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-130.