JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-58


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 213-56 aux jeux d'argent et de hasard au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ne constituent pas des contreparties les montants devant être reversés aux joueurs ou les prélèvements assis sur ces montants.