JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L211-175

Article L211-175

Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
1° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
2° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :

1° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;

2° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.

En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.

Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.