JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L211-128

Article L211-128

Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités dans l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à céder tout ou partie des contreparties de ces opérations.
Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.


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Version 1

Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités dans l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;

2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à céder tout ou partie des contreparties de ces opérations.

Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.

L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.