JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L211-44

Article L211-44

Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;
b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144 ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.


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Version 1

Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Le transport est un transport intra-européen ;

2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;

3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :

a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;

b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144 ;

c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.

Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.