JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8524-15

Article L8524-15

Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.


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Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.