JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8524-13

Article L8524-13

Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.