JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire

Article L8322-13

Les fonctionnaires et agents exerçant en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains mentionnés par les dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes dispositions.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Article L8322-14

Les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.