Pour l'application des articles L. 2513-1 à L. 2513-3, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.