JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Adaptations du livre IV relatif aux autres acteurs

Article L8322-15

Pour l'application des articles L. 2513-1 à L. 2513-3, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

Article L8322-16

S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.