JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8222-1

Article L8222-1

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance.
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre des investigations et des libertés.


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Version 1

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance.

Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre des investigations et des libertés.