JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8127-1

Article L8127-1

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.


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Version 1

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.