JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8122-9

Article L8122-9

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Ces personnes sont dispensées de procuration.


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Version 1

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

Ces personnes sont dispensées de procuration.