JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire

Article L8122-7

Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie, et notamment de l'article L. 2222-1, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Article L8122-8

Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du présent code, et notamment des articles L. 2223-1 et L. 2224-1, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux agents de la police nationale, et ont la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.