JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Agents de police judiciaire adjoints

Article L2224-1

Ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 2223-1 ;
2° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2 du présent code ;
4° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
5° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2.

Article L2224-2

Les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.

Article L2224-3

Les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
Pour les infractions mentionnées au présent article, ils peuvent :
1° Recueillir les éventuelles observations du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.