JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7312-11

Article L7312-11

Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 7311-3 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès.
La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 7311-3 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès.

La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.