JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Procédure applicable en cas de demande en révision

Article L7312-11

Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 7311-3 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès.
La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.

Article L7312-12

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article L. 7311-1, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est révélé.

Article L7312-13

Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l'affaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête à l'origine de la condamnation du demandeur.

Article L7312-14

S'il a été procédé à un enregistrement sonore ou audiovisuel des débats devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, celui-ci peut être consulté par la cour de révision et de réexamen.
Si l'enregistrement a été placé sous scellés, ceux-ci sont ouverts par le président de la cour ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 7311-3, ou elles dûment appelées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'enregistrement a été placé sous scellé numérique.
Le président fait procéder par un expert, après s'il y a lieu présentation des scellés aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.